1.1 Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)
La LPJ est une loi d’exception qui s’applique lorsque la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis. Les principes généraux de la loi sont les suivants :
Le mandat et les responsabilités de la DPJ sont définis par les articles 32 et 33.
Les responsabilités exclusives définies à l’article 32 et qui doivent être exercées par les membres du personnel de la directrice sont :
a) Recevoir le signalement, procéder à une analyse sommaire de celui-ci et décider s’il doit être retenu pour évaluation;
b) Procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant et décider si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis;
c) Décider de l’orientation de l’enfant;
d) Réviser la situation d’un enfant;
e) Mettre fin à l’intervention si la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas ou n’est plus compromis;
f) Exercer la tutelle;
g) Recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption;
h) Demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l’adoption;
i) Décider de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7.
Par ailleurs, en vertu de l’article 33 de la LPJ, la directrice de la protection de la jeunesse peut, par écrit et dans la mesure qu’elle indique, autoriser une personne physique à exercer une ou plusieurs de ses responsabilités, à l’exception de celles qu’énumère l’article 32. Les intervenants psychosociaux de la Direction du programme jeunesse et leurs chefs sont autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 33 de la loi.
1.2 Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)
La LSJPA est entrée en vigueur le 1er avril 2003 (avant cette date, nous connaissions cette Loi sous le nom de la Loi sur le jeunes contrevenants (LJC) qui est entrée en vigueur en 1984). Elle concerne les adolescents contrevenants âgés de 12 à 17 ans qui ont commis une infraction au Code criminel ou à d’autres lois fédérales. Le 23 octobre 2012, le gouvernement du Canada y apportait de nouveaux amendements dans le projet de loi C-10 (gouvernement du Canada, 2012). Les amendements de ce projet de loi viennent, entre autres, modifier la déclaration générale de principe en mettant l’accent sur la protection immédiate du public. Ce projet de loi est, par ailleurs, venu introduire de nouveaux principes de dénonciation et de dissuasion qui peuvent être visés à l’intérieur de certaines ordonnances rendues par le tribunal. De plus, le tribunal peut lever l’interdiction de divulguer l’identité de l’adolescent, lorsqu’il est convaincu que ce dernier peut commettre à nouveau une infraction avec violence et que cela est nécessaire à la protection du public.
De façon générale, le système de justice pénale pour les adolescents se distingue de celui des adultes, car il est fondé sur un principe de culpabilité morale moins élevé, met l’accent sur la réadaptation et la réinsertion, la notion de responsabilité juste et proportionnelle, l’application de mesures de protection supplémentaires pour les droits et la vie privée, l’obligation d’intervenir avec diligence et célérité, et enfin la prise de mesures favorisant le lien entre les comportements délictueux et les conséquences (MSSS, 2004).
Au Québec, les responsabilités confiées au directeur provincial (DP) dans le cadre de la LSJPA sont exercées par les DPJ. Certaines des attributions confiées au DP par la législation lui sont exclusives et appartiennent en propre au titulaire de la fonction de DPJ/DP, et par conséquent, elles doivent être exercées par lui personnellement. Ces attributions lui donnent le pouvoir de confier à des tiers l’exercice de certaines responsabilités ou de désigner des personnes à ce titre. Ces attributions exclusives sont les suivantes :
Le DP assume un rôle d’autorité fonctionnelle dans la dispensation des services en délinquance. À ce titre, il contribue à la formulation des orientations cliniques et légales nécessaires au bon déroulement des interventions. Il assume aussi un mandat de représentation ou de coordination auprès de certains partenaires privilégiés de la région, notamment la magistrature, les milieux judiciaires et policiers.
1.3 Adoption
Certaines des attributions de la DPJ en matière d’adoption découlent de la LPJ (article 32) et sont définies à l’article 71. Plus spécifiquement, la loi demande à la directrice de la protection de la jeunesse de :
1.4 Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS)
C’est principalement en vertu de cette loi que sont offerts les services de placement d’enfants sur une base consensuelle en ressource de type familial ou en ressource d’hébergement de réadaptation, les services d’expertise à la Cour supérieure du Québec en matière de garde d’enfants, ainsi que les services aux personnes en recherche d’antécédents biologiques pouvant conduire éventuellement à des retrouvailles.