19.1 Tout manquement ou omission concernant un devoir ou une obligation prévue dans le Code constitue un acte dérogatoire et peut entraîner une mesure, le cas échéant.
19.2 Le comité de gouvernance et d’éthique saisit le comité d’examen ad hoc, lorsqu’une personne a un motif sérieux de croire qu’un membre a pu contrevenir au présent document, en transmettant le formulaire Signalement d’une situation de conflit d’intérêts de l’annexe VI rempli par cette personne.
19.3 Le comité d’examen ad hoc détermine, après analyse, s'il y a matière à enquête. Dans l'affirmative, il notifie au membre concerné les manquements reprochés et la référence aux dispositions pertinentes du Code. La notification l’informe qu'il peut, dans un délai de trente (30) jours, fournir ses observations par écrit au comité d’examen ad hoc et, sur demande, être entendu par celui-ci relativement au(x) manquement(s) reproché(s). Il doit, en tout temps, répondre avec diligence à toute communication ou demande qui lui est adressée par le comité d’examen ad hoc.
19.4 Le membre est informé que l’enquête qui est tenue à son sujet est conduite de manière confidentielle afin de protéger, dans la mesure du possible, l'anonymat de la personne à l'origine de l'allégation. Dans le cas où il y aurait un bris de confidentialité, la personne ne doit pas communiquer avec la personne qui a demandé la tenue de l'enquête. Les personnes chargées de faire l'enquête sont tenues de remplir le formulaire Affirmation de discrétion dans une enquête d’examen de l'annexe VII.
19.5 Tout membre du comité d’examen ad hoc qui enquête doit le faire dans le respect des principes de justice fondamentale, dans un souci de confidentialité, de discrétion, d’objectivité et d’impartialité. Il doit être indépendant d’esprit et agir avec une rigueur et prudence.
19.6 Le comité d’examen ad hoc doit respecter les règles d’équité procédurale en offrant au membre concerné une occasion raisonnable de connaître la nature du reproche, de prendre connaissance des documents faisant partie du dossier du comité d’examen ad hoc, de préparer et de faire ses représentations écrites ou verbales. Si, à sa demande, le membre est entendu par le comité d’examen ad hoc, il peut être accompagné d’une personne de son choix. Toutefois, elle ne peut pas participer aux délibérations ni à la décision du conseil d'administration.
19.7 Ne peuvent être poursuivies en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes et les autorités qui sont chargées de faire enquête relativement à des situations ou à des allégations de comportements susceptibles d'être dérogatoires à l'éthique ou à la déontologie, ainsi que celles chargées de déterminer ou d'imposer les sanctions appropriées.
19.8 Le comité d’examen ad hoc transmet son rapport au comité de gouvernance et d’éthique, au plus tard dans les soixante (60) jours suivant le début de son enquête. Ce rapport est confidentiel et doit comprendre : a) un état des faits reprochés; b) un résumé des témoignages et des documents consultés incluant le point de vue du membre visé; c) une conclusion motivée sur le bien-fondé ou non de l'allégation de non-respect du Code; d) une recommandation motivée sur la mesure à imposer, le cas échéant.
19.9 Sur recommandation du comité de gouvernance et d’éthique, à huis clos, le conseil d’administration se réunit pour décider de la mesure à imposer au membre concerné. Avant de décider de l'application d'une mesure, le conseil doit l'aviser et lui offrir de se faire entendre.
19.10 Le conseil d'administration peut relever provisoirement de ses fonctions le membre à qui l'on reproche un manquement, afin de permettre la prise d'une décision appropriée dans le cas d'une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave. S'il s'agit du président-directeur général, le président du conseil d'administration doit informer immédiatement le ministre de la Santé et des Services sociaux.
19.11 Toute mesure prise par le conseil d'administration doit être communiquée au membre concerné. Toute mesure qui lui est imposée, de même que la décision de le relever de ses fonctions, doivent être écrites et motivées. Lorsqu'il y a eu manquement, le président du conseil d'administration en informe le président-directeur général ou le Ministre, selon la gravité du manquement.
19.12 Cette mesure peut être, selon la nature et la gravité du manquement, un rappel à l'ordre, un blâme, une suspension d'une durée maximale de trois (3) mois ou une révocation de son mandat. Si la mesure est une révocation de mandat, le président du conseil d'administration en informe le ministre de la Santé et des Services sociaux.
19.13 Le secrétaire du conseil d'administration conserve tout dossier relatif à la mise en œuvre du Code d’éthique et de déontologie des administrateurs, de manière confidentielle, pendant toute la durée fixée par le calendrier de conservation adopté par l’établissement et conformément aux dispositions de la Loi sur les archives (RLRQ, chapitre A-21.1).