Section 3 - Conflit d’intérêts

9.

Le membre ne peut exercer ses fonctions dans son propre intérêt ni dans celui d'un tiers. Il doit prévenir tout conflit d'intérêts ou toute apparence de conflit d'intérêts et éviter de se placer dans une situation qui le rendrait inapte à exercer ses fonctions. Il est notamment en conflit d'intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu'il peut être porté à préférer certains d'entre eux au détriment de l’établissement ou y trouver un avantage direct ou indirect, actuel ou éventuel, personnel ou en faveur d'un tiers.

10.

Dans un délai raisonnable après son entrée en fonction, le membre doit organiser ses affaires personnelles de manière à ce qu'elles ne puissent nuire à l'exercice de ses fonctions en évitant des intérêts incompatibles. Il en est de même lorsqu’un intérêt échoit à un administrateur par succession ou donation. Il doit prendre, le cas échéant, toute mesure nécessaire pour se conformer aux dispositions du Code d’éthique et de déontologie. Il ne doit exercer aucune forme d’influence auprès des autres membres.

11.

Le membre doit s'abstenir de participer aux délibérations et décisions lorsqu'une atteinte à son objectivité, à son jugement ou à son indépendance pourrait résulter notamment de relations personnelles, familiales, sociales, professionnelles ou d'affaires. De plus, les situations suivantes peuvent, notamment, constituer des conflits d'intérêts :
  1. Avoir directement ou indirectement un intérêt dans une délibération du conseil d’administration.
  2. Avoir directement ou indirectement un intérêt dans un contrat ou un projet de l’établissement.
  3. Obtenir ou être sur le point d’obtenir un avantage personnel qui résulte d’une décision du conseil d’administration.
  4. Avoir une réclamation litigieuse auprès de l’établissement.
  5. Se laisser influencer par des considérations extérieures telles que la possibilité d'une nomination ou des perspectives ou offres d'emploi.

12.

Le membre doit déposer et déclarer par écrit au conseil d'administration les intérêts pécuniaires qu’il détient, autres qu’une participation à l’actionnariat d’une entreprise qui ne lui permet pas d’agir à titre d’actionnaire de contrôle, dans les personnes morales, sociétés ou entreprises commerciales qui ont conclu des contrats de service ou sont susceptibles d'en conclure avec l'établissement en remplissant le formulaire Déclaration des intérêts du membre de l'annexe III. De plus, il doit s’abstenir de siéger au conseil d’administration et de participer à toute délibération ou à toute décision lorsque cette question d’intérêt est débattue.

13.

Le membre qui a un intérêt direct ou indirect dans une personne morale ou auprès d'une personne physique qui met en conflit son intérêt personnel, celui du conseil d'administration ou de l’établissement qu'il administre doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au conseil d'administration en remplissant le formulaire Déclaration de conflit d’intérêts de l’annexe V.

14.

Le membre qui est en situation de conflits d’intérêts réel, potentiel ou apparent à l’égard d’une question soumise lors d’une séance doit sur-le-champ déclarer cette situation et celle-ci sera consignée au procès-verbal. Il doit se retirer lors des délibérations et de la prise de décision sur cette question.

15.

La donation ou le legs fait au membre qui n’est ni le conjoint, ni un proche du donateur ou du testateur, est nulle, dans le cas de la donation ou, sans effet, dans le cas du legs, si cet acte est posé au temps où le donateur ou le testateur y est soigné ou y reçoit des services.
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